B-1, r. 18 - Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude

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5. Un avocat est tenu de produire périodiquement au registraire du Barreau du Québec un rapport, pour chacun des registres, des dispositions testamentaires ou des mandats qui lui ont été confiés au cours de la période. Une première période couvre du 1er au 15 de chaque mois et une seconde, du 16 à la fin du mois. Un rapport est complété sur le formulaire fourni à cette fin par le registraire et est attesté de la signature de l’avocat. Il est transmis sous pli cacheté, accompagné des frais prévus à l’article 12, et doit être reçu par le registraire au plus tard 5 jours suivant la fin de chaque période.
Décision 2003-03-28, a. 5.